
La loi en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat réforme, notamment,
les droits de mutation à titre gratuit.
A ce sujet, les principales mesures, en vigueur depuis le
22 août, concernent les abattements et exonérations
dans le cadre d'une donation ou d'une succession :
L'abattement, pour les héritiers en ligne directe
et en faveur des handicapés, pour les successions
et donations s'établit à 150.000 EUR (article
779 du CGI) au lieu de 50.000 EUR auparavant,
L'abattement entre frères et soeurs est porté
de 5.000 EUR à 15.000 EUR et une exonération
de droits de succession (article 796-0 ter du CGI) est créée
pour les frères et soeurs, de plus de 50 ans ou infirmes,
vivant au foyer du défunt depuis au moins 5 an au
jour du décès,
Enfin, la principale mesure (article 796-0 bis du CGI) concerne
le conjoint survivant, marié ou partenaire pacsé
qui bénéficie, désormais, d'une exonération
totale des droits de succession. L'abattement de 76.000
EUR (article 790E du CGI) ne vaut donc plus que pour les
donations.
A cela s'ajoute l'absence de droits
de mutation à titre gratuit dès lors qu'il y
a donation d'une somme d'argent, en pleine propriété
et dans la limite de 30.000 EUR (article 790G du CGI), au
profit d'une enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant
ou, à défaut d'une telle descendance, au profit
d'un neveu ou d'une nièce. Cette exonération
cumulable avec les abattements au titre des donations ne pourra
être réalisée qu'une seule fois vers un
même bénéficiaire, celui-ci devant être
âgé de 18 ans révolus et le donateur devant
avoir moins de 65 ans.
Cette profonde réforme fiscale succède, rappelons-le,
à une réforme considérable, d'un point
de vue civil, du droit des successions et des libéralités
(cf notre article
à ce sujet).
Au regard de ces profondes modifications, et notamment celle
exonérant les droits de succession entre conjoint,
il nous semble intéressant de réfléchir
aux nouveaux réflexes patrimoniaux qu'il faut, désormais,
avoir vis-à-vis du contrat d'assurance-vie.
L'assurance-vie conserve, plus que jamais, sa place dans la
gestion d'un patrimoine.
D'un point de vue civil, l'assurance-vie reste, notamment,
hors succession (sauf en cas de primes manifestement exagérées).
D'un point de vue financier et à condition de s'orienter
vers un contrat multi-supports et, de préférence,
multi-gérants, l'assurance-vie offre :
une très grande liberté dans le choix des
unités de compte (actions, obligations, monétaires,
fonds de gestion alternative…), ce qui n'est pas le
cas, par exemple, du Plan d'Epargne en Actions (PEA) essentiellement
cantonné aux actions de la zone Euro,
l'accès au support euro de l'assureur, appelé
aussi actif général, qui permet de bénéficier
d'une garantie du capital et d'un taux minimum de revalorisation
annuelle,
aucune limite dans les montants investis tandis que le PEA,
par exemple, est limité à 132.000 EUR,
une grande disponibilité, grâce aux avances
ou rachats, tandis que le PEA bancaire est "cassé"
si l'on réalise un retrait avant sa huitième
année,
…
D'un point de vue fiscal, l'assurance-vie est toujours très
privilégiée : pas d'imposition en cas d'arbitrage,
fiscalité faible après 8 ans (voire avant 8
ans pour les contribuables à tranche marginale d'imposition
peu élevée) et exonération des capitaux
à hauteur de 152.500 EUR par bénéficiaire
avec une taxation de 20% au-delà.
Concernant ce dernier point, le conjoint survivant, marié
ou pacsé, sera, désormais, totalement exonéré
du prélèvement de 20% applicable aux contrats
d'assurance-vie (article 990I du CGI) et, ce, de manière
à aligner le régime de l'assurance-vie sur celui
des droits de succession, à savoir la totale exonération
entre conjoints ou partenaires pacsés
Il nous semble donc que la réflexion, suite à
ces nouvelles mesures, doit s'articuler autour de la rédaction
de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie
existants, de l'éventuel arbitrage des contrats d'assurance-vie
décevants et de la place du contrat de capitalisation
pour les nouveaux investissements.
Dans la mesure où le conjoint survivant est totalement
exonéré de droits de succession, il pourrait
être pertinent de modifier les clauses bénéficiaires
de vos contrats d'assurance-vie.
Rappelons que pour les bénéficiaires autres
que le conjoint, les capitaux placés avant le 13
octobre 1998 en contrat d'assurance-vie bénéficient,
toujours, d'une exonération totale des droits de
succession sauf pour la fraction versée après
70 ans sur les contrats souscrits à partir du 20
novembre 1991 pour lesquels ils dépendent de l'article
757B du CGI (exonération des plus-values et des primes
dans la limite de 30.500 EUR).
Il peut donc être judicieux, si vous disposez de plusieurs
contrats d'assurance-vie souscrits à des dates différentes
et selon leur valorisation actuelle, de désigner
votre conjoint comme bénéficiaire des contrats
les plus récents - pour lesquels il sera désormais,
quelque soit le montant, exonéré - et de désigner,
par exemple vos enfants, bénéficiaires des
contrats déjà exonérés, ceux
essentiellement alimentés par des versements réalisés
avant le 13 octobre 1998. En cas de désignation de
clause bénéficiaire par testament, il faudra,
le cas échéant, vous rapprocher de votre notaire
pour en modifier sa rédaction.
Ce choix pourra, également, se faire à l'ouverture
de la succession au cours de laquelle le conjoint survivant
renoncera au bénéfice des contrats d'assurance-vie,
essentiellement alimentés avant le 13 novembre 1998,
et ce, de manière à ce que les capitaux correspondants
aillent aux bénéficiaires de second rang.
Pour cela, il faut que le survivant ait connaissance de
la rédaction de la clause bénéficiaire
afin qu'il gratifie les personnes souhaitées.
Pour les assurés disposant de contrats d'assurance-vie
décevants (actif général peu performant,
gamme de fonds médiocre et/ou trop réduite…)
et pour lesquels le conjoint est le principal bénéficiaire
désigné en cas de décès, il
peut être pertinent d'effectuer un rachat partiel
(voire total) au profit d'un ou plusieurs contrat(s) plus
performant(s).
Le frein, qui consistait à conserver ses contrats
d'assurance-vie même médiocres parce qu'il
bénéficiait d'une fiscalité successorale
avantageuse, n'existe plus.
Seuls les capitaux que l'assuré avait prévu
de percevoir comme complément de revenus pour les
quelques années à venir resteront placés
dans l'ancien contrat de manière à bénéficier
d'une faible fiscalité sur les futurs plus-values
dégagées.
Cette stratégie concerne donc, essentiellement, les
particuliers disposant de capitaux importants dont ils n'ont
pas besoin à court/moyen terme.
Elle peut, également, intéresser les assurés
souhaitant bénéficier du bouclier fiscal,
désormais activé lorsque les impôts
(IRPP, ISF, prélèvements sociaux) dépassent
50% des revenus perçus par le contribuable. En arbitrant
ses contrats monosupports vers des contrats multisupports
investis pour une petite part en unités de compte,
l'assuré réduira ses revenus considérés
comme tels au regard du bouclier.
Ces mêmes particuliers pourraient, également,
envisager de placer une partie de leurs capitaux (issus
d'anciens contrats ou provenant de revenus perçus
par ailleurs) au sein de contrats de capitalisation.
Rappelons que le contrat de capitalisation se différencie,
essentiellement, de l'assurance-vie par le fait qu'il ne
bénéficie pas d'une fiscalité successorale
privilégiée. A contrario, il n'est déclarable,
au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune,
que pour son nominal, les intérêts générés
n'étant pas soumis à cet impôt.
Après avoir "fait le plein" des abattements
de 152.500 EUR pour des bénéficiaires autres
que votre conjoint, vous pouvez donc consacrer une partie
de vos capitaux à la souscription d'un ou plusieurs
contrats de capitalisation, multi-supports et multi-gérants
de préférence.
En cas de décès du souscripteur, tout ou partie
de vos contrats de capitalisation iront, selon la dévolution
successorale, à votre conjoint et, désormais,
sans droits de succession.
Mais l'atout supplémentaire du contrat de capitalisation
face à l'assurance-vie est qu'il est possible de
le transmettre de son vivant, ce qui n'est pas le cas de
l'assurance-vie dont la transmission ne se fait que par
cause de décès.
Si, à un moment donné, vous estimez que votre
train de vie est largement assuré et que le conjoint
survivant est suffisamment protégé, il vous
sera donc possible de donner tout ou partie de vos contrats
de capitalisation, par exemple à vos enfants, en
bénéficiant, notamment, de l'abattement de
150.000 EUR par parent et par enfant, tous les six ans.
N'en abusez toutefois pas dans la mesure où le contrat
de capitalisation, même s'il conserve sa date d'effet
fiscale, se transmet sans purge de la plus-value contrairement,
par exemple, à une transmission de titres.
En conclusion, le contrat d'assurance-vie
conserve tout son intérêt d'un point de vue financier,
civil et fiscal et ce, même après le vote de
la loi établissant une exonération totale de
droits de succession entre conjoints ou partenaires pacsés.
Les particuliers qui envisagent la transmission, de leur vivant,
d'une partie de leur patrimoine financier analyseront le contrat
de capitalisation avec plus d'intérêt qu'auparavant.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez préparer ou gérer une transmission. |