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🗞️ Gestion de fortune, juin 2009 → Assurance vie et mineurs


L’AUTORISATION DES REPRÉSENTANTS LEGAUX

Juridiquement, l’enfant mineur non émancipé est frappé d’une incapacité juridique. En d’autres termes, il n’a pas la possibilité de souscrire en son nom un contrat d’assurance vie, c’est donc son représentant légal qui l’engagera envers l’assureur. Mais selon le régime de représentation dans lequel le mineur se situe, les conditions de souscription et de gestion du contrat sont susceptibles de varier. Ainsi, comme l’explique Yves Gambart de Lignières, conseiller en gestion de patrimoine, « si le mineur se trouve sous le régime de l’administration légale pure et simple, l’hypothèse la plus fréquente où les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, la participation des deux parents à la souscription est obligatoire si les primes ont été prélevées sur les capitaux du mineur, par exemple, si les sommes sont issues d’une donation des grands parents ou d’un héritage (article 389-5 du Code civil).


Dans le cadre d’un régime d’administration légale sous contrôle judiciaire, par exemple l’un des parents a été déchu de l’autorité parentale ou est décédé, une autorisation auprès du juge des tutelles est nécessaire si les primes ont été prélevées sur les capitaux du mineur (article 389-6 du Code civil). Enfin, si le mineur est placé sous un régime de tutelle, les parents étant décédés ou privés de l’autorité parentale, il est représenté par un tuteur nommé par le conseil de famille sous l’égide du juge des tutelles. S’il s’agit de la gestion courante du patrimoine du mineur, le tuteur peut dès lors décider, seul, du placement dans un contrat d’assurance vie. En revanche s’il s’agit de sommes importantes, il devra préalablement obtenir l’accord du conseil de famille étant en présence d’un acte de disposition. Si l’administration des capitaux du mineur se fait par un tiers, c’est ce tiers qui, selon les pouvoirs qui lui auront été conférés, pourra souscrire, au nom du mineur, le contrat d’assurance vie ». En outre, dans tous les cas de figure, le consentement personnel du mineur âgé de plus de 12 ans est requis (article L.132-4 du Code des assurances).

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PACTE ADJOINT ET CLAUSE D'INALIÉNABILITÉ

De même, dans l’intérêt de l’enfant il est possible, d’assortir la donation de conditions particulières stipulant par exemple que les capitaux reçus soient placés dans un contrat d’assurance vie mais aussi de les rendre indisponibles durant une certaine durée, par exemple jusqu’à ses 25 ans. Dans le cadre d’un don manuel, un pacte adjoint peut, comme c’est le cas dans les offres (…), être directement annexé au contrat. En présence d’une donation-partage, on s’attachera à inclure une disposition particulière. « Ce cas de figure se rencontre fréquemment dans le cadre de donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants, observe Yves Gambart de Lignières, où le don qui va servir à la souscription du contrat sera assortie d’une obligation d’emploi concernant le placement des capitaux, d’une clause d’inaliénabilité temporaire en vertu de laquelle l’enfant ne pourra procéder à des retraits par exemple avant ses 25 ans ou bien encore d’une clause relative à la gestion même du contrat prévoyant que c’est le donateur lui même, parent ou grand-parent, qui gérera le contrat ».

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QUID DE L'INTÉRÊT DE LA SOUSCRIPTION PAR UN MINEUR ?

Dans le cadre, par exemple, de la cession d’une entreprise ou d’actions issues de stock-options, l’ouverture d’un contrat d’assurance au nom de son enfant mineur présente également un intérêt car, comme le rappelle Yves Gambart de Lignières, « en présence de plus-values de cession ou d’acquisition importantes, procéder à une donation des titres va permettre de purger la plus-value ». Une piste qui sera à privilégier et ce d’autant plus que le législateur encourage véritablement les donations comme en témoigne l’application de la franchise de 156 359 € par enfant et par parent, renouvelable tous les 6 ans, qui va ainsi permettre de purger la plus-value sans avoir à acquitter la plupart du temps de droits de donation. En outre, lors de la revente par le donataire, la plus-value sera calculée sur la base du prix d’acquisition de la valeur du bien déclarée lors de la donation. Fiscalement, l’intérêt de faire précéder la vente d’une donation est une opération gagnante qui va éviter l’impôt sur la plus value.

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FOCUS SUR L'ENFANT MINEUR BÉNÉFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

« Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un contrat d’assurance vie où le mineur est désigner comme bénéficiaire, il peut être pertinent d’inclure une clause de différé de paiement (attribution, par exemple, au 18ème anniversaire de l’enfant bénéficiaire), ou une clause d’inaliénabilité temporaire, ou encore la désignation d’un tiers pour l’administration des capitaux », fait valoir Yves Gambart de Lignières. Cette précaution permettra en effet de prévoir la manière dont le contrat sera géré car à défaut, les fonds seront alors mis sous séquestre par la compagnie d’assurance jusqu’à la majorité de l’enfant avec en filigrane une absence de gestion.




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Contact 

Yves Gambart de Lignières
VALORIA CAPITAL
Directeur Gestion Privée Bretagne

3 rue du Port, 56000 Vannes
14 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris

 

yves.delignieres(arobase)valoriacapital.fr

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