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@ Net-iris, mars 2007 → Loi de finances et réforme des successions



Le décret d'application de la réforme du droit des successions et des libéralités, votée le 23 juin 2006 et en application depuis le 1er janvier 2007, a été publié au journal officiel fin 2006 (décret n° 2006-1805).

Cette réforme considérable, considérée comme l'une des plus importantes depuis la rédaction du code civil, a apporté une série d'avancées tels que l'instauration d'un mandat posthume, de nouvelles règles d'indivision, la modification des règles d'acceptation d'une succession… ainsi qu'une série de dispositions importantes qui ont été complétées, pour leur volet fiscal, par la loi de finances rectificative du 30 décembre dernier.

Voici les principales conséquences fiscales de ces dispositifs :

A compter du 1er janvier 2007, en cas de donation-partage à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis (article 784B du CGI).

Cette réforme autorise, rappelons-le, les donations trans-générationnelles et trans-familiales. Ainsi, il est désormais possible pour des grands-parents d'effectuer une donation-partage incluant leurs enfants et leurs petits-enfants. Elle permet aussi d'étendre les donations-partages à d'autres membres de la famille : enfants issus d'unions différentes, frères et soeurs, ou, à défaut, neveux et nièces.

Il était déjà possible de transmettre une entreprise individuelle - à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral - par donation-partage même au profit d'un tiers non héritier. Désormais, cette possibilité est étendue aux droits sociaux à condition que le donataire y exerce une fonction dirigeante.

La renonciation à l'action en réduction n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (article 756bis du CGI).

La renonciation anticipée à l'action en réduction pour atteinte à la réserve ou "RAAR" est une disposition autorisant un héritier réservataire de renoncer à tout ou partie de ses droits réservataires sans, toutefois, renoncer à sa qualité d'héritier.

Cette renonciation validée par un acte notarié peut se faire au profit de n'importe qui.

Par exemple, un enfant, du vivant de ses parents, peut renoncer volontairement à ses droits dans leur succession au profit de son frère ou de sa soeur handicapé ou en situation précaire. Il en est de même lors d'une transmission de grands-parents à petits-enfants où les enfants doivent renoncer à une partie de leurs droits lorsque la libéralité dépasse la quotité disponible. Ce dispositif peut être, également, pertinent lors d'une transmission d'entreprise où l'enfant non repreneur renonce à sa part de biens professionnels…

Désormais, un descendant en ligne venant en représentation d'un renonçant bénéficie d'un abattement de 50.000 EUR (article 779 I du CGI) Le donataire (ou légataire), institué en second, d'une liberté graduelle ou résiduelle n'est pas taxé lors de la donation (ou legs) au premier bénéficiaire. C'est seulement au décès de ce dernier, qu'il sera taxé en fonction des biens transmis à ce moment et selon le degré de parenté existant avec le donateur (ou testateur) d'origine, déduction faite des droits déjà acquittés lors de la première gratification (article 791bis du CGI).

Pour rappel, une libéralité graduelle est une donation (ou un testament) comportant l'obligation pour le premier gratifié de conserver le bien et de le transmettre, à son décès, à un second gratifié. La libéralité résiduelle diffère de la libéralité graduelle dans le sens où le premier gratifié n'est pas tenu de conserver les biens reçus.

Cette disposition peut, par exemple, être mise en place pour protéger un enfant handicapé. Ce dernier hérite de biens dont il disposera toute sa vie. A son décès, ces biens iront à ses frères et soeurs ou encore, à la personne ou association qui aura pris en charge l'enfant handicapé, lors du décès de ses parents.

L'intérêt de ce type de libéralité est, également, très fort dans le cadre des familles recomposées dès lors que l'on souhaite, par exemple, protéger son conjoint survivant sans donner l'impression à ses enfants, issus d'une première union, de les léser.

Le droit de retour légal en faveur des ascendants ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit (article 763 bis du CGI).

Ce droit, instauré en raison de la suppression de la réserve des ascendants, leur permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'un droit de retour légal sur les biens qu'ils ont donnés à hauteur d'un quart de la valeur du bien pour un seul parent et à la moitié de la valeur du bien pour les deux parents.

Ces nouveaux dispositifs viennent compléter un ensemble de mesures fiscales déjà intéressantes : rapport des donations tous les six ans au lieu de tous les dix ans, abattements de 50.000 EUR par ascendant et pour chacun de ses enfants, réduction des droits pour une donation en pleine propriété ou en usufruit selon l'âge du donateur, revalorisation du barème de l'usufruit, donations d'entreprises exonérées à 75% dans le cadre d'un engagement collectif…

Cet arsenal fiscal et civil va donc permettre de transmettre son patrimoine avec plus de souplesse mais encore faut-il y prendre le temps d'y réfléchir : ce sont des outils qui ne demandent qu'à être exploités.

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