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@ Village de la justice, février 2014 → Transmission du patrimoine privé




Les lois de finances successives ont alourdi la fiscalité de la transmission : réduction des abattements, délai de reprise allongé, disparition des réductions liées à l’âge (sauf cas particulier du dispositif Dutreil)...Il nous semble, donc, intéressant de rappeler les principales stratégies pour initier, de son vivant, la transmission d’un patrimoine privé.


Au préalable, il faudra évaluer le patrimoine nécessaire pour maintenir son cadre de vie (immobilier de jouissance et son mobilier, véhicules…) et pour faire face à ses besoins de revenus futurs et à un éventuel accident de la vie (invalidité, décès, dépendance, séparation, chômage…). Si vous vivez en couple et souhaitez protéger votre compagne, partenaire ou conjoint, il faudra procéder au même exercice.

Ceci permet, ensuite, de déterminer le patrimoine qu’il est envisageable de transmettre, par exemple, à ses enfants.


1. DONATION SIMPLE OU DONATION-PARTAGE, AVEC OU SANS DÉMEMBREMENT, AVEC OU SANS CHARGES


a. Quels actifs donner ?

Il existe des stratégies liées à la transmission d’actifs bénéficiant d’une exonération totale ou partielle (monuments historiques, bois & forêts, biens loués via un bail à long terme, parts de Gfa, entreprises dans le cadre d’un Pacte Dutreil…)… cependant, malgré le moindre coût de ce type de transmissions, ces actifs sont réservées à des investisseurs avisés.

Il est, dans un premier temps, préférable de se concentrer, essentiellement, sur des actifs classiques : immobilier de jouissance, immobilier de rendement (en direct ou dans une Sci ou Scpi…), contrats de capitalisation et titres (en direct ou dans une Société Civile de Portefeuille)… et, pour une transmission par décès, contrats d’assurance-vie. Ceci sera mis en place selon votre existant et vos objectifs en lien avec votre conseiller en gestion de patrimoine.


b. Quelle(s) donation(s) privilégier ?

La donation-partage est l’acte notarié par lequel le donateur donne et partage de son vivant, immédiatement et irrévocablement, tout ou partie de ses biens présents, entre ses héritiers présomptifs (un droit de 2,5% est exigible si le partage est différé). Ce type de donation est recommandé car il gèle la valeur des biens au jour de la donation (il n’y a pas de rapport au jour du décès).

Il faut s’intéresser à la donation avec réserve d’usufruit (par exemple de la résidence secondaire, d’un contrat de capitalisation, d’immobilier de rendement…) qui permet de conserver la jouissance du bien tout en minorant le coût de la transmission en tenant compte du barème établi par l’article 669 du CGI.

Vous pouvez, également, instaurer un usufruit successif au bénéfice du survivant si vous êtes mariés/pacsés. L’extinction de l’usufruit ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe : au décès du dernier usufruitier, les enfants recueillent la pleine-propriété du bien sans taxation.


La donation avec réserve d’usage et d’habitation nous semble moins opportune car ses droits étant évalués à 60% de la valeur de l’usufruit, la donation serait plus coûteuse.

Il existe, également, des donations avec charges.La donation avec clause suspensive entraîne un transfert de propriété à la réalisation de la condition (exemple : je te donne le bien si tu as ton diplôme de médecin dans 5 ans). La donation avec clause résolutoire entraîne un transfert immédiat remis en cause si la condition n’est plus respectée.

Il est, également, possible d’insérer une clause interdisant d’aliéner, d’hypothéquer, de nantir… mais, aussi, une clause obligeant d’employer ou réemployer… ce qui peut vous intéresser en cas de donation démembrée, par exemple, d’une résidence secondaire afin d’obliger, en cas de vente (éventuellement, décidée par le seul usufruitier), que les enfants nus propriétaires réemploient leur part dans un nouveau bien.


La donation à terme est une donation actuelle et certaine de biens présents, dont le donateur diffère simplement la date de la délivrance (mais les droits sont dus sans attendre).


La libéralité (donation ou testament) graduelle impose à la personne gratifiée (donataire ou légataire) l’obligation de conserver sa vie durant les biens reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant. A contrario, la libéralité résiduelle impose à la personne gratifiée l’obligation de transmettre à sa propre mort, à une seconde personne désignée par le disposant, ce qu’il restera des biens donnés.


c. Coût de la donation

Hormis les exonérations et abattements spécifiques vus précédemment, la masse taxable est diminuée d’un abattement dépendant du lien familial : par exemple, 100 000€ de parent à enfant, 31 865€ de grand-parent à petit-enfant ou 80 724€ entre conjoints ou pacsés… avec rappel fiscal pour les donations consenties il y a moins de 15 ans (cf Bofip correspondant).

Pour bénéficier de deux abattements et d’un barème plus progressif, il faut que les biens soient communs (et non propres à l’un sauf exceptions), c’est pourquoi, préalablement, certains peuvent adopter le régime de communauté universelle.

Au-delà de ces montants, le barème qui s’applique en ligne directe, est codifié à l’article 777 du CGI.

Fiscalement, si le donateur déclare prendre les droits de donation à sa charge, il n’y a pas lieu d’ajouter à la valeur des biens donnés le montant de ces frais et droits. A noter que vous pouvez solliciter un contrôle de la donation (et de la succession) par l’administration.


2. CAS PARTICULIER DE LA DONATION TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Une personne peut faire la distribution et le partage de ses biens en faveur de descendants de degrés différents. Il est donc possible de « sauter » une génération : on parle alors de donation-partage transgénérationnelle. Elle n’est permise qu’à un ascendant et que si la génération intermédiaire y donne son consentement, puisque vos descendants vont être allotis « à votre place ».


Fiscalement, la taxation a lieu d’après la parenté entre donateur et donataire tant pour l’application de l’abattement que du tarif. En cas d’incorporation dans la donation-partage d’un bien donné, il y a moins de 15 ans, à l’enfant (par exemple, vous), avec réattribution à son descendant (les petits-enfants, vos enfants), les droits acquittés lors de la donation en votre faveur seront imputés sur les droits dus lors de la nouvelle donation-partage.

Si la donation-partage intervient plus de 15 ans après la donation initiale, alors les droits de donation ne sont pas dus à ce titre mais cette opération est soumise au droit de partage .

Dans le même esprit, une renonciation à héritage « au profit de ses enfants » est envisageable (voire un cantonnement du conjoint gratifié d’une libéralité du défunt époux).


3. CAS PARTICULIER DE LA DONATION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ D'UN TERRAIN EN CONSTRUCTION

Les constructions réalisées par l’usufruitier sur un bien démembré ont fait l’objet de plusieurs contentieux avec l’administration quant à la qualification de travaux de démolition, reconstruction, agrandissement, construction d’une piscine et aménagement du terrain.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de 2012, a débouté l’administration qui désirait voir reconnaître une créance de l’usufruitier sur le nu-propriétaire. La Cour a rejeté cette position aux motifs que les dépenses d’amélioration sont des dépenses d’entretien (par opposition aux dépenses de grosses réparations) et donc exclusivement à la charge de l’usufruitier et que selon le deuxième alinéa de l’article 599 du Code civil « à la cessation de l’usufruit, l’usufruitier ne peut jamais réclamer d’indemnité pour les améliorations qu’il a faites. »

Attention, cependant, l’administration pourrait contester l’opération au titre :• de la procédure d’abus de droit en l’absence de tout intérêt pour l’usufruitier de réaliser ces améliorations,• et surtout de l’abandon d’usufruit taxable aux droits de donation.


4. PRÉSENT D'USAGE ET DON MANUEL

Le présent d’usage est celui qui est donné à l’occasion d’évènements familiaux ou d’une occasion particulière . Il porte sur de faibles montants et doit être proportionnel à l’état de fortune du donateur, apprécié au cas par cas. Ils échappent aux droits de donation.

Le don manuel consiste à remettre, de la main à la main, un objet, une somme d’argent voire des valeurs mobilières… il n’est pas obligatoire de le révéler à l’administration fiscale mais en cas de révélation (déclaration, décès du donateur), le don manuel sera taxé.


5. RECOURS À LA SOCIÉTÉ CIVILE

La société civile permet, bien souvent, de séparer patrimoine privé et patrimoine professionnel, d’éviter les situations d’indivision ou, encore, de contourner les règles d’un régime matrimonial ou les relations entre concubins ou pacsés.

Elle peut être utilisée, également, pour la transmission familiale car elle offre une réelle souplesse dans la rédaction de ses statuts permettant de dissocier la détention des parts (transmise aux enfants, en démembrement ou pas) tout en laissant, avec quelques parts, le pouvoir au(x) parent(s) gérant(s). Intérêt accru en présence de mineurs ou majeurs incapables. Le cas échéant, elle peut offrir une décote pour liquidité réduite.

Cas particulier : la question s’est posée de savoir si une série de mise en réserves votées par l’usufruitier constituait une donation indirecte, qualification rejetée par la Cour de cassation qui a estimé, qu’avant l’attribution, l’usufruitier n’avait pas le droit sur les bénéfices et qu’il ne pouvait donc consentir aucune donation au nu-propriétaire.


6. ET AUSSI, EN PRÉSENCE D'ENFANTS MAJEURS

Donation d’usufruit temporaire, prêt familial, caution d’un emprunt / d’une location, pension alimentaire, logement gratuit, paiement des études…

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