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@ Net-iris, septembre 2007 → Assurance-vie et exonération de droits de succession


La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat réforme, notamment, les droits de mutation à titre gratuit. A ce sujet, les principales mesures, en vigueur depuis le 22 août, concernent les abattements et exonérations dans le cadre d'une donation ou d'une succession :


L'abattement, pour les héritiers en ligne directe et en faveur des handicapés, pour les successions et donations s'établit à 150.000 EUR (article 779 du CGI) au lieu de 50.000 EUR auparavant, L'abattement entre frères et soeurs est porté de 5.000 EUR à 15.000 EUR et une exonération de droits de succession (article 796-0 ter du CGI) est créée pour les frères et soeurs, de plus de 50 ans ou infirmes, vivant au foyer du défunt depuis au moins 5 an au jour du décès, Enfin, la principale mesure (article 796-0 bis du CGI) concerne le conjoint survivant, marié ou partenaire pacsé qui bénéficie, désormais, d'une exonération totale des droits de succession. L'abattement de 76.000 EUR (article 790E du CGI) ne vaut donc plus que pour les donations.


A cela s'ajoute l'absence de droits de mutation à titre gratuit dès lors qu'il y a donation d'une somme d'argent, en pleine propriété et dans la limite de 30.000 EUR (article 790G du CGI), au profit d'une enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, au profit d'un neveu ou d'une nièce. Cette exonération cumulable avec les abattements au titre des donations ne pourra être réalisée qu'une seule fois vers un même bénéficiaire, celui-ci devant être âgé de 18 ans révolus et le donateur devant avoir moins de 65 ans.Cette profonde réforme fiscale succède, rappelons-le, à une réforme considérable, d'un point de vue civil, du droit des successions et des libéralités (cf notre article à ce sujet).Au regard de ces profondes modifications, et notamment celle exonérant les droits de succession entre conjoint, il nous semble intéressant de réfléchir aux nouveaux réflexes patrimoniaux qu'il faut, désormais, avoir vis-à-vis du contrat d'assurance-vie.L'assurance-vie conserve, plus que jamais, sa place dans la gestion d'un patrimoine.D'un point de vue civil, l'assurance-vie reste, notamment, hors succession (sauf en cas de primes manifestement exagérées).


D'un point de vue financier et à condition de s'orienter vers un contrat multi-supports et, de préférence, multi-gérants, l'assurance-vie offre une très grande liberté dans le choix des unités de compte (actions, obligations, monétaires, fonds de gestion alternative…), ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Plan d'Epargne en Actions (PEA) essentiellement cantonné aux actions de la zone Euro, l'accès au support euro de l'assureur, appelé aussi actif général, qui permet de bénéficier d'une garantie du capital et d'un taux minimum de revalorisation annuelle, aucune limite dans les montants investis tandis que le PEA, par exemple, est limité à 132.000 EUR, une grande disponibilité, grâce aux avances ou rachats, tandis que le PEA bancaire est "cassé" si l'on réalise un retrait avant sa huitième année,...


D'un point de vue fiscal, l'assurance-vie est toujours très privilégiée : pas d'imposition en cas d'arbitrage, fiscalité faible après 8 ans (voire avant 8 ans pour les contribuables à tranche marginale d'imposition peu élevée) et exonération des capitaux à hauteur de 152.500 EUR par bénéficiaire avec une taxation de 20% au-delà.Concernant ce dernier point, le conjoint survivant, marié ou pacsé, sera, désormais, totalement exonéré du prélèvement de 20% applicable aux contrats d'assurance-vie (article 990I du CGI) et, ce, de manière à aligner le régime de l'assurance-vie sur celui des droits de succession, à savoir la totale exonération entre conjoints ou partenaires pacsésIl nous semble donc que la réflexion, suite à ces nouvelles mesures, doit s'articuler autour de la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie existants, de l'éventuel arbitrage des contrats d'assurance-vie décevants et de la place du contrat de capitalisation pour les nouveaux investissements.


Dans la mesure où le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession, il pourrait être pertinent de modifier les clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie. Rappelons que pour les bénéficiaires autres que le conjoint, les capitaux placés avant le 13 octobre 1998 en contrat d'assurance-vie bénéficient, toujours, d'une exonération totale des droits de succession sauf pour la fraction versée après 70 ans sur les contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991 pour lesquels ils dépendent de l'article 757B du CGI (exonération des plus-values et des primes dans la limite de 30.500 EUR). Il peut donc être judicieux, si vous disposez de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits à des dates différentes et selon leur valorisation actuelle, de désigner votre conjoint comme bénéficiaire des contrats les plus récents - pour lesquels il sera désormais, quelque soit le montant, exonéré - et de désigner, par exemple vos enfants, bénéficiaires des contrats déjà exonérés, ceux essentiellement alimentés par des versements réalisés avant le 13 octobre 1998. En cas de désignation de clause bénéficiaire par testament, il faudra, le cas échéant, vous rapprocher de votre notaire pour en modifier sa rédaction. Ce choix pourra, également, se faire à l'ouverture de la succession au cours de laquelle le conjoint survivant renoncera au bénéfice des contrats d'assurance-vie, essentiellement alimentés avant le 13 novembre 1998, et ce, de manière à ce que les capitaux correspondants aillent aux bénéficiaires de second rang. Pour cela, il faut que le survivant ait connaissance de la rédaction de la clause bénéficiaire afin qu'il gratifie les personnes souhaitées.


Pour les assurés disposant de contrats d'assurance-vie décevants (actif général peu performant, gamme de fonds médiocre et/ou trop réduite…) et pour lesquels le conjoint est le principal bénéficiaire désigné en cas de décès, il peut être pertinent d'effectuer un rachat partiel (voire total) au profit d'un ou plusieurs contrat(s) plus performant(s). Le frein, qui consistait à conserver ses contrats d'assurance-vie même médiocres parce qu'il bénéficiait d'une fiscalité successorale avantageuse, n'existe plus.Seuls les capitaux que l'assuré avait prévu de percevoir comme complément de revenus pour les quelques années à venir resteront placés dans l'ancien contrat de manière à bénéficier d'une faible fiscalité sur les futurs plus-values dégagées. Cette stratégie concerne donc, essentiellement, les particuliers disposant de capitaux importants dont ils n'ont pas besoin à court/moyen terme. Elle peut, également, intéresser les assurés souhaitant bénéficier du bouclier fiscal, désormais activé lorsque les impôts (IRPP, ISF, prélèvements sociaux) dépassent 50% des revenus perçus par le contribuable. En arbitrant ses contrats monosupports vers des contrats multisupports investis pour une petite part en unités de compte, l'assuré réduira ses revenus considérés comme tels au regard du bouclier.


Ces mêmes particuliers pourraient, également, envisager de placer une partie de leurs capitaux (issus d'anciens contrats ou provenant de revenus perçus par ailleurs) au sein de contrats de capitalisation. Rappelons que le contrat de capitalisation se différencie, essentiellement, de l'assurance-vie par le fait qu'il ne bénéficie pas d'une fiscalité successorale privilégiée. A contrario, il n'est déclarable, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, que pour son nominal, les intérêts générés n'étant pas soumis à cet impôt. Après avoir "fait le plein" des abattements de 152.500 EUR pour des bénéficiaires autres que votre conjoint, vous pouvez donc consacrer une partie de vos capitaux à la souscription d'un ou plusieurs contrats de capitalisation, multi-supports et multi-gérants de préférence. En cas de décès du souscripteur, tout ou partie de vos contrats de capitalisation iront, selon la dévolution successorale, à votre conjoint et, désormais, sans droits de succession. Mais l'atout supplémentaire du contrat de capitalisation face à l'assurance-vie est qu'il est possible de le transmettre de son vivant, ce qui n'est pas le cas de l'assurance-vie dont la transmission ne se fait que par cause de décès. Si, à un moment donné, vous estimez que votre train de vie est largement assuré et que le conjoint survivant est suffisamment protégé, il vous sera donc possible de donner tout ou partie de vos contrats de capitalisation, par exemple à vos enfants, en bénéficiant, notamment, de l'abattement de 150.000 EUR par parent et par enfant, tous les six ans. N'en abusez toutefois pas dans la mesure où le contrat de capitalisation, même s'il conserve sa date d'effet fiscale, se transmet sans purge de la plus-value contrairement, par exemple, à une transmission de titres.


En conclusion, le contrat d'assurance-vie conserve tout son intérêt d'un point de vue financier, civil et fiscal et ce, même après le vote de la loi établissant une exonération totale de droits de succession entre conjoints ou partenaires pacsés. Les particuliers qui envisagent la transmission, de leur vivant, d'une partie de leur patrimoine financier analyseront le contrat de capitalisation avec plus d'intérêt qu'auparavant.


N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez préparer ou gérer une transmission.

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